Lacs et cours d'eau

La Municipalité de Saint-Benoît-Labre désire protéger les lacs et cours d'eau qui parsèment son territoire. Ainsi, les riverains sont tenus de respecter certaines dispositions relativement aux bandes riveraines, lesquelles sont détaillées ci-bas:

Quelques définitions:

LIGNE DES HAUTES EAUX: ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d’eau. Cette ligne se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c’est-à-dire:

  • À l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres; en l’absence de plantes aquatiques, à l’endroit où les plantes terrestres s’arrêtent en direction du plan d’eau; les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophiles incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d’eau;
  • Dans le cas où il y aurait un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d’exploitation de l’ouvrage hydraulique pour la partie du plan d’eau située en amont;
  • Dans le cas où il y aurait un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l’ouvrage.

À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut-être localisée comme suit:

  • À la limite de la cote de récurrence de 2 ans identifiée, laquelle correspond à la ligne établie selon les critères botaniques définis au point a);

LITTORAL:

partie d’un lac et d’un cours d’eau qui s’étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d’eau;

RIVE:

bande de terre qui borde les lacs et cours d’eau et qui s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux; la largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement;

La rive a un minimum de 10 mètres:

  • lorsque la pente est inférieure à 30%, ou
  • lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur.

La rive a un minimum de 15 mètres:

  • lorsque la pente est continue et supérieure à 30%, ou
  • lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.

Dispositions applicables aux rives et au littoral

Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d’en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral doivent, au préalable, obtenir un permis de construction ou un certificat d’autorisation de la municipalité.

Tous les lacs et tous les cours d’eau à débit régulier ou intermittent sont visés par les présentes normes; seuls en sont exclus, les fossés tels que définis à l’article 2.7 du présent règlement.

Dispositions applicables aux rives

[Modifié le 12 août 2008, Règlement 447/02-2006, le 9 septembre 2013, Règlement 508-2013]

Dans la rive, seuls sont autorisés les constructions, les ouvrages et les travaux suivants si leur réalisation n’est pas incompatible avec les mesures de protection recommandées pour les plaines inondables:

A) La construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public répondant à toutes les conditions suivantes :

  • les dimensions du terrain ne permettent plus la construction ou l’agrandissement de ce bâtiment principal suite à la création de la bande de protection riveraine et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
  • le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant les constructions dans la rive;
  • le terrain n’est pas situé dans une zone à forts risques d’érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d’aménagement et de développement révisé;
  • une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état naturel ou être renaturalisée (végétaux, arbres, arbustes, etc.).

B) La construction ou l’érection d’un bâtiment complémentaire ou accessoire de type remise ou cabanon est possible seulement sur la partie d’une rive qui n’est pas à l’état naturel et aux conditions suivantes:

  • les dimensions du terrain ne permettent plus la construction ou l’érection de ce bâtiment complémentaire ou accessoire, suite à la création de la bande riveraine;
  • le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant les constructions dans la rive;
  • une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état naturel ou être renaturalisée (végétaux, arbres, arbustes, etc.);
  • le bâtiment complémentaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage.

C) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation:

  • la coupe d’assainissement;
  • la récolte d’arbres de 50% des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d’au moins 50% dans les boisés privés utilisés à des fins d’exploitation forestière ou agricole;
  • la coupe nécessaire à l’implantation d’une construction ou d’un ouvrage autorisé;
  • la coupe nécessaire à l’aménagement d’une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d’eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%;
  • l’élagage et l’émondage nécessaires à l’aménagement d’une fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi qu’un sentier ou un escalier qui donne accès au plan d’eau;
  • les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable;
  • les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30%.

D) La culture du sol à des fins d’exploitation agricole à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres de largeur mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s’il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum de 1 mètre sur le haut du talus.

E) Les ouvrages et travaux suivants :

  • les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques  ou pour  des fins d’accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s’ils sont assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;
  • l’installation de clôtures;
  • l’implantation ou la réalisation d’exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage;
  • l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
  • les équipements nécessaires à l’aquaculture;
  • toute installation septique conforme au Règlement provincial sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées et ses amendements subséquents;
  • lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation à l’aide d’un perré, de gabions ou finalement à l’aide d’un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l’implantation éventuelle de végétation naturelle;
  • les puits individuels;
  • la reconstruction ou l’élargissement d’une route existante incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;
  • les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l’article 7.1.2
  • l’entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public.

Dispositions applicables au littoral

[Modifié le 13 mai 2008, Règlement 447/01-2006]

Sur le littoral, seuls sont autorisés les constructions, les ouvrages et les travaux suivants si leur réalisation n’est pas incompatible avec les mesures de protection recommandées pour les plaines inondables:

a) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles,  publiques ou pour fins d’accès public,  y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi;

b) Les travaux de nettoyage et d’entretien, sans déblaiement, à réaliser par la municipalité et la MRC dans les cours d’eau selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par la loi;

c) Les quais et abris à bateau

Les quais aux conditions suivantes:

  • sur pilotis ou sur pieux
  • fabriqués de plates-formes flottantes

Les abris à bateau aux conditions suivantes:

  • construits sur pieux ou pilotis de type ouvert;
  • sans subdivision de quelque nature que ce soit (plancher, aire de rangement, etc.);
  • utilisés à aucune autre fin principale, complémentaire ou accessoire (entreposage, terrasse, etc.)
  • espace ouvert d’un minimum de 20 cm entre la surface de l’eau et les murs;

Les quais ou abris à bateau doivent avoir une superficie maximale de 15m2 par propriété et ne pas excéder 8 mètres de longueur, ne pas nuire à la libre circulation des eaux et être installés face à l’ouverture de 5 mètres autorisée dans la bande de protection riveraine permettant l’accès au plan d’eau;

d) L’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts;

e) Les équipements nécessaires à l’aquaculture;

f) Les prises d’eau;

g) L’empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;

h) L’aménagement à des fins agricoles, de canaux d’amenée ou de dérivation pour les prélèvements d’eau dans les cas où l’aménagement de ces canaux est assujetti à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;

i) L’entretien, la réparation et la démolition de constructions et des ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales publiques ou d’accès public.


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